Article L223-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L223-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L223-16 Article L3141-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Des décrets déterminent les professions, industries et commerces et en particulier ceux où
les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même
employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, où
l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités spéciales, sous
forme notamment de la constitution de caisses de congé auxquelles doivent
obligatoirement s'affilier les employeurs intéressés. Les décrets fixent, en particulier, la
nature et l'étendue des obligatoires des employeurs, les règles d'organisation et de
fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de
l'Etat à leur égard.



Retour à la table des concordances du code du travail »