Article L223-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L223-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L223-3, alinéa 1 | Article L3141-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L223-3, alinéa 2 | Article L3164-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L223-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon
des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés
de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le
demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité
de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de
celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
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