Article L223-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L223-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L223-5 | Article L3141-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L223-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de
l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à
charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six
jours.
En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le
supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu
à l'article L. 223-2.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au
30 avril de l'année en cours.
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