Article L223-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L223-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L223-6 Article L3141-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou
accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui
assureraient des congés payés de plus longue durée.



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