Article L223-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L223-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L223-7, alinéa 3 phrase 1 | Article L3141-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L223-7, alinéa 3 phrase 2 | Article L3141-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L223-7, alinéa 4 | Article L3141-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L223-7, alinéas 1 et 2 | Article L3141-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L223-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque
année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixée par l'employeur, en se
référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité
d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des
stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est
fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu
de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du
conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur
ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Sauf en
cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur
ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
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