Article L223-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L223-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L223-9 Article L3141-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée, en vertu d'une disposition légale, à
l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les droits à congés ouverts au
titre de l'année de référence en application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés
durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période
de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord doit
préciser :

- les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L.
223-11 ;

- les cas précis et exceptionnels de report ;

- les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquelles ces
reports peuvent être effectués ;

- les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L.
212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour
effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à
la durée ainsi reportée.


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