Article L225-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L225-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L225-1 Article L3142-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L225-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travailleurs salariés et apprentis des deux sexes des secteurs public et privé, âgés
de moins de vingt-cinq ans, désireux de participer aux activités des organisations
de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de
plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le
perfectionnement de cadres et animateurs, ont droit, sur leur demande, à un congé non
rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la
demande du bénéficiaire.



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