Article L225-20 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L225-20.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L225-20, alinéa 1 | Article L3142-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L225-20, alinéa 2 | Article L3142-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L225-20, alinéa 3 | Article L3142-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L225-20, alinéa 4 | Article L3142-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L225-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de deux ans dans l'entreprise, dont le
conjoint, le concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité,
l'ascendant, le descendant, l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1
du code de la sécurité sociale, ou le collatéral jusqu'au quatrième degré, ou l'ascendant, le
descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré du conjoint, du concubin ou de la
personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présente un handicap ou
une perte d'autonomie d'une particulière gravité a le droit de bénéficier d'un congé de
soutien familial non rémunéré.
Pour le bénéfice des dispositions du premier alinéa, la personne aidée doit résider en
France de façon stable et régulière et ne pas faire l'objet d'un placement en établissement
ou chez un tiers autre que le salarié.
Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois. Il peut être renouvelé. Il ne peut
excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
Les modalités d'application du présent article, notamment les critères d'appréciation de la
particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée, sont
fixées par décret.
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