Article L225-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L225-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L225-5, alinéa 6 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L225-5, alinéas 1 à 5 | Article L3142-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L225-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par des décrets en
Conseil d'Etat.
Ceux-ci fixent notamment :
1. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de
travailleurs ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en
raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation :
3. Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être
exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
4. Les conditions dans lesquelles est établie la liste des organismes dont les activités
ouvrent droit au congé. Cette liste est proposée par le haut comité de la jeunesse ou le
haut comité des sports pour ce qui concerne ses attributions, et arrêtée par le Premier
ministre, après avis des ministres intéressés.
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