Article L225-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L225-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L225-7, phrase 1 Article L3142-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L225-7, phrase 1 Article L3142-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L225-7, phrase 2 Article L3142-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L225-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les administrateurs d'une mutuelle au sens de l'article L. 125-3 du code de la mutualité
bénéficient, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 225-2, L. 225-3, premier
alinéa, L. 225-4 et L. 225-5, premier à quatrième alinéas, du présent code, d'un congé non
rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an. Les
modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles
est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.


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