Article L227-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L227-1.

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L227-1, alinéa 1 Article L3151-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L227-1, alinéa 11 Article L3153-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L227-1, alinéa 12 Article L3154-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L227-1, alinéa 15 Article L3154-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L227-1, alinéa 16 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L227-1, alinéa 2 Article L3151-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L227-1, alinéa 6 Article L3152-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L227-1, alinéa 7 Article L3153-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L227-1, alinéa 8 Article L3153-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L227-1, alinéas 13 et 14 Article L3154-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L227-1, alinéas 3 à 5 Article L3152-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L227-1, alinéas 9 et 10 Article L3153-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L227-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

e convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou
de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de
congé ou de repos non prises.
Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la convention ou
l'accord collectif, les éléments suivants :
-à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant
la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos acquises au titre du repos
compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1
ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de
l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention
individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 ;
-à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail,
lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.
La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent être
abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du
salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou dans les conditions
prévues par l'article L. 444-6.
La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés
sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la
rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l'année sauf disposition
contraire prévue par la convention ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans
d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au
financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et
obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du
code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations visées à l'article L.
351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou partie un congé, notamment
dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L.
225-9 du présent code, une période de formation en dehors du temps de travail effectuée
notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps
partiel, ou une cessation progressive ou totale d'activité.
Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser l'utilisation sous
forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au
titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que pour ceux de ces droits qui
correspondent à des jours excédant la durée fixée par l'article L. 223-2.
Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur
le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de
retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des
procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui
correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des
régimes prévus au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux
sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur
le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs
plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces
droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur
bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites
fixées par ces articles.
La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les conditions
d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de
l'employeur.
La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les modalités de gestion du
compte.
A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail prévoyant les
conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié perçoit en cas de
rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de
l'ensemble des droits qu'il a acquis.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
conditions de l'article L. 143-11-1.
Pour les droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevé des
montants fixés par décret en application de l'article L. 143-11-8, la convention ou l'accord
collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions
fixées par décret.A défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de la promulgation de
la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, un dispositif légal de garantie
est mis en place. Dans l'attente de la conclusion de la convention ou de l'accord collectif,
lorsque les droits acquis convertis en unités monétaires excèdent le plafond précité,
l'indemnité prévue au treizième alinéa est versée au salarié.
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux deuxième à
quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du code rural.


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