Article L231-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L231-1.

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L231-1, alinéa 1 à alinéa 3 phrase 1 Article L4111-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-1, alinéa 3 phrase 2 Article L4111-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-1, alinéa 4 Article L4111-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L231-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions
du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs
dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux,
même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance,
y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous
l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.


Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les
professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et
groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés.


Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à
caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui
assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à
caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions
du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers
de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel
éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes
garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en
Conseil d'Etat.

Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou
professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce
qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions
de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des
établissements d'enseignement.


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