Article L231-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L231-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L231-12, I | Article L4731-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L231-12, II alinéa 1 | Article L4721-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L231-12, II alinéa 2 | Article L4731-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L231-12, III alinéa 1 | Article L4731-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L231-12, III alinéa 2 | Article L4723-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L231-12, III alinéa 2 | Article L4731-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L231-12, III alinéa 2 | Article R4723-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L231-12, III alinéa 2 | Article R4731-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L231-12, III alinéa 2 | Article R4731-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L231-12, IV | Article L719-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L231-12, V | Article L4731-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L231-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne
s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une
cause de danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les
chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques
d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une
infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur
du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève
et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire
immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire
de la partie des travaux en cause.
II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de
l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail
dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate
que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à
une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un
niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application
de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise
en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-6.
Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme
agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail par
délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt
temporaire de l'activité concernée.
III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger
grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise
l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail
dont il relève et sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur
du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire
cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande
instance qui statue en référé.
IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur
un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail
définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent
résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction
à l'article L. 231-2.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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