Article L231-2-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L231-2-1.

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L231-2-1, I alinéas 1 et 2 Article L4643-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-2-1, II Article L717-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-2-1, II alinéa 5 Article L2411-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-2-1, II alinéa 5 Article L2412-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L231-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Des commissions d'hygiène et de sécurité, composées de représentants des
employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de
contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 236-1, ces
exploitations et entreprises relevant du II ci-après.

A défaut de constitution de ces commissions par application du titre III du livre 1er du
présent code, leur mission est assurée par des organismes créés conformément aux
dispositions du 4. de l'article L. 231-2 du présent code.

En l'absence de stipulations de convention ou accord collectif de travail sur ce point, le
règlement prévu par l'article L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres
salariés des commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de
l'exercice de leurs fonctions.

II. - Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en
agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir
la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de
sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des
exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du
code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou de délégués du personnel.

Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations
d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches
professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les
départements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur
activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort
territorial de la commission.

Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d'un an par un
représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité
de celui qui est élu la première fois.

Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit
considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en
outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite
de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire
représentative du temps passé prévue par l'article 1022 (1) du code rural pour les
administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais
de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par
les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités
représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention
créé en application de l'article L. 751-48 du code rural.

Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 236-11.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les
modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions
une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements
limitrophes sont peu nombreux.


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