Article L231-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L231-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L231-5, alinéa 1 phrase 1 | Article L4721-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L231-5, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 phrase 1 | Article R4721-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L231-5, alinéa 2 phrase 1 | Article L4721-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L231-5, alinéa 2 phrase 3 | Article R4741-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L231-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail
constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles
L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel
trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du
poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de
travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure
les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution
tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du
travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal
au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4
les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.
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