Article L231-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L231-6.

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L231-6, alinéa 1 Article L4411-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-6, alinéa 1 Article R4411-70 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-6, alinéa 5 Article R4411-71 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-6, alinéas 3 et 4 Article R4411-69 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L231-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les
vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les
chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout
récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou
une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou
préparations et les dangers que présente leur emploi.


Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations
dangereuses doivent être solides et étanches.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et
de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa
précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe
rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.

Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les
indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent
satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations
ou produits.

Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés au
troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 231-7, doit être étiquetée et emballée par le fabricant,
l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées
par lesdits arrêtés en application du quatrième alinéa ci-dessus.



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