Article L231-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L231-7.

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L231-7, alinéa 3 Article L4411-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-7, alinéa 3 Article R4411-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-7, alinéa 4 Article R4411-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-7, alinéa 4 Article R4411-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-7, alinéa 4 et alinéa 8 Article L4411-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-7, alinéa 4 phrase 1 et phrase 2 et alinéa 7 phrase 1 et phrase 2 et alinéa 10 Article L4411-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-7, alinéa 8 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-7, alinéa 9 Article R4722-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-7, alinéas 1 et 2 Article L4411-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-7, alinéas 5 à 7 Article L4411-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L231-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

ns l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées
ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque
titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les
travailleurs.


Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas
où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des
travailleurs indépendants.


Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre
onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le
marché d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou
importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les
informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs
susceptibles d'être exposés à cette substance.

Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations
dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L.
231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un
organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture toutes les
informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de
permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre
médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en
cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les
modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.

Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :

- à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés
européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si
cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles
nationales prises pour l'application des directives du conseil des Communautés
européennes ;

- au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations,
définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration.
Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.

Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de
participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la
couverture des dépenses qui en résultent.


Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en
demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le
ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article,
en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.


Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'Etat pris
dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des
organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés. Ces décrets
peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre
la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et
prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces
produits.



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