Article L231-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L231-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L231-8, alinéa 3 | Article L4154-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L231-8, alinéas 1 et 2 | Article L4131-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L231-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de
travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les
systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité
dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par
exemple d'une défectuosité du système de protection.
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la
sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et
les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail
temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors
qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou
leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par
l'article L. 231-3-1.
Retour à la table des concordances du code du travail »