Article L233-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L233-1-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L233-1-1 | Article L4525-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L233-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la
prévention des incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au
moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au
IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier,
des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et
de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes
occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens
en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des
risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
sur la définition et la modification de ces moyens.
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