Article L233-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L233-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L233-2 Article R4412-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L233-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée,
fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères
doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.



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