Article L233-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L233-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L233-3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L233-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.
Les moteurs doivent être isolés, par des cloisons ou barrières de protection.
Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.
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