Article L233-5-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L233-5-1.

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L233-5-1, I Article L4321-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5-1, II Article L4321-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5-1, III alinéa 3 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5-1, III alinéas 1 et 2 Article L4321-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5-1, IV Article L4321-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5-1, IV Article R4321-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L233-5-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans
les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés,
réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y
compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de
protection.

II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des
moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas
aux dispositions prévues au 3° du III du même article.

III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-3
fixent, en tant que de besoin :

1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions
techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens
de protection soumis au présent article ;

2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les
moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées
au 1° ci-dessus.

IV. - Les modalités d'application des décrets en Conseil d'Etat visés au III ci-dessus
peuvent être définies, à compter du 1er janvier 1995, par des convention ou des accords
conclus entre le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture et les
organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.


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