Article L233-5-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L233-5-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L233-5-2, alinéa 1 | Article R4722-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L233-5-2, alinéa 2 phrase 1 et alinéa 2 phrase 2 et alinéa 3 phrase 1 | Article R4723-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L233-5-2, alinéa 2 phrase 1 et alinéa 3 phrase 2 | Article L4723-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L233-5-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d'établissement
de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail et par le
ministre chargé de l'agriculture l'état de conformité des équipements de travail mentionnés
à l'article L. 233-5-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef
d'établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l'emploi d'une réclamation
qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional du
travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la
réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
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