Article L233-5-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L233-5-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L233-5-3, I et III | Article L4311-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L233-5-3, II et III | Article L4321-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L233-5-3, III | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L233-5-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 233-5 sont permises, pour une durée
déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons
autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas
aux dispositions de l'article L. 233-5.
II. - Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 233-5-1, l'utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements de travail neufs
ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des
travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en
résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.
III. - Lorsqu'il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un avertissement dont les
caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du
ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels doit être placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet
de l'exposition ou de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l'objet de
l'exposition, pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et
l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
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