Article L234-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L234-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L234-5 Article L6222-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L234-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le maître ne doit jamais employer l'apprenti, même dans les établissements non
mentionnés à l'article L. 231-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses
forces.



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