Article L235-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L235-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L235-1, alinéa 3 | Article L4531-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L235-1, alinéas 1 et 2 | Article L4531-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L235-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent
sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le
coordonnateur mentionné à l'article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de
conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage,
mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du
II de l'article L. 230-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques
ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la
planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent
simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les
interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes
ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se
voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des règles visées au premier
alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L.
235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.
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