Article L235-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L235-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L235-11, alinéa 1 | Article L4532-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L235-11, alinéa 1 | Article L4532-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L235-11, alinéa 3 | Article L4532-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L235-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises
sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent des seuils fixés par décret en
Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de
sécurité, de santé et des conditions de travail.
Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en matière de sécurité et
de santé, le maître d'oeuvre désigné par le maître d'ouvrage, les entrepreneurs et, avec
voix consultative, des salariés employés sur le chantier. Les représentants de l'autorité
administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail,
ceux de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et
des travaux publics et des organismes de sécurité sociale compétents en matière de
prévention des risques professionnels ainsi que les médecins du travail peuvent assister
aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif.
Les opinions que les salariés mentionnés à l'alinéa précédent émettent dans l'exercice de
leurs fonctions dans le cadre du collège ne peuvent motiver une sanction ou un
licenciement.
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