Article L235-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L235-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L235-15, alinéa 1 | Article L4532-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L235-15, alinéa 2 | Article L4532-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L235-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-4, au fur et à mesure du
déroulement des phases de conception d'étude et d'élaboration du projet puis de la
réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur
un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques
professionnels lors d'interventions ultérieures.
Les conditions d'établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier
sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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