Article L236-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L236-1.

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L236-1, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 phrase 1 Article L4611-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 2 phrase 2 Article L4611-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 3 phrases 1 et 2 Article L4611-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 4 Article L4611-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 5 Article L4611-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 6 Article L4611-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 7 phrase 3 Article L4523-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 7 phrases 1 et 2 Article L4523-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 8 phrase 3 et phrase 6 Article L4523-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 8 phrase 4 Article L4523-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 8 phrase 4 Article L4523-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 8 phrases 1 et 2 Article L4523-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-1, alinéa 9 Article L4524-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L236-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés.
L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 620-10.

La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne
s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois
consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et
plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens
que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.

L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements
occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison
de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision
est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans
les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont
investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1.
Ils sont également soumis aux mêmes obligations.

Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan
professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.

Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent
article s'appliquent, à l'exclusion du troisième alinéa, aux établissements occupant
habituellement au moins cinquante salariés. En outre, dans les entreprises employant au
moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en
place un comité, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise
ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du travail
et de l'emploi peut imposer la création d'un comité lorsque cette mesure est nécessaire en
raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. La mise
en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas
les entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et
des conditions de travail créé en application de l'article L. 231-2.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail est élargi, lorsque sa réunion a pour objet de contribuer à la
définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des
mesures de prévention définies en application du IV de l'article L. 230-2 du présent code,
à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés selon des
conditions déterminées par une convention ou un accord collectif de branche ou une
convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, un décret
en Conseil d'Etat. Cette convention, cet accord ou ce décret détermine également les
modalités de fonctionnement du comité ainsi élargi. Les dispositions du présent alinéa ne
sont pas applicables aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire
de base au sein desquels l'association des chefs d'entreprises extérieures et de
représentants de leurs salariés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de
l'établissement est assurée selon des modalités mises en oeuvre avant la publication de la
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret.

La représentation des entreprises extérieures est fonction de la durée de leur intervention,
de sa nature et de leur effectif intervenant dans l'établissement. Les salariés des
entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le
site, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué dans leur
établissement ou, à défaut, par leurs délégués du personnel ou, en leur absence, par les
membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement. Le chef d'établissement et
les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions relevant
de leurs prérogatives pour permettre aux salariés désignés d'exercer leurs fonctions. Les
dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de l'article L. 236-11
sont applicables aux salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité
de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail. Les représentants des entreprises extérieures visés au présent article disposent
d'une voix consultative. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
inviter, à titre consultatif et occasionnel, tout chef d'une entreprise extérieure.

Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en
application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de
santé et de sécurité au travail, assurant la concertation entre les comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail des établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du même code ou visée à
l'article 3-1 du code minier situés dans ce périmètre est mis en place par l'autorité
administrative compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la prévention des
risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les
installations des différents établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine sa
composition, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son
fonctionnement.


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