Article L236-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L236-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L236-10, alinéa 5 | Article L4523-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L236-10, alinéa 6 | Article L4614-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-10, alinéas 1 et 2 | Article L4614-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-10, alinéas 3 et 4 | Article L4614-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L236-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette
formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs
ou non.
Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1 où il
n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels
les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce
comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l'alinéa précédent.
La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus,
dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par
convention ou accord collectif ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie
réglementaire.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris, le cas échéant, les
représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation
spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec
l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et
renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par
convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et
limites fixées par voie réglementaire.
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