Article L236-2-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L236-2-1.

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L236-2-1, alinéa 1 Article L4614-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2-1, alinéa 2 Article L4614-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2-1, alinéa 3 Article L4523-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2-1, alinéa 4 Article L4523-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L236-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les
trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin,
notamment dans les branches d'activité à haut risque.


Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des
conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants
du personnel.

Dans les établissements comportant au moins une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, élargi dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article
L. 236-1 du présent code, dans les établissements où les dispositions de cet alinéa sont
applicables, se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de
l'accident, défini au deuxième alinéa du présent article, est une personne extérieure
intervenant dans l'établissement.

Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est également informé à
la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder
à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le
suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée à
l'article L. 236-4 du présent code.


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