Article L236-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L236-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L236-3 Article L4614-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L236-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement
les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les
moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements
imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef
d'établissement ou son représentant.

Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux
procédés de fabrication.


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