Article L236-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L236-4.

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L236-4, alinéa 5 phrase 1 et alinéas 6 à 8 Article L4612-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-4, alinéa 9 Article L4612-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-4, alinéas 1 à 4 Article L4612-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L236-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail :

- un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées
au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article L. 236-2 ;

- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail.

Ce programme est établi à partir des analyses définies au deuxième alinéa de l'article L.
236-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1 ; il
fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les
mêmes domaines afin de satisfaire notamment aux prescriptions des articles L. 230-2, L.
232-1, L. 233-1, L. 231-3-1 et L. 231-3-2; il précise, pour chaque mesure, ses conditions
d'exécution et l'estimation de son coût.


Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de
priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à
l'inspecteur du travail.


Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établissement ou demandées par le
comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, le chef
d'établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu
au deuxième alinéa.


Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme au comité
d'entreprise ou d'établissement accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail consacrée à l'examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute
demande présentée par le chef d'établissement en vue d'obtenir des marchés publics, des
participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages
sociaux ou fiscaux.


Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salariés
et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les
dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise.



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