Article L236-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L236-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L236-5, alinéa 1 | Article L4613-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L236-5, alinéa 2 et alinéa 6 | Article L4613-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-5, alinéa 3 | Article L4523-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-5, alinéa 7 phrase 1 | Article L4614-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-5, alinéa 7 phrase 3 | Article L4614-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-5, alinéas 4 et 5 | Article L4613-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L236-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef
d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres
sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou
d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à
l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de
chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi
que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité,
compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie
réglementaire.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la
délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont
de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être
déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les
dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent
obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef
d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un
secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion
est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à
l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut
faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de
l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
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