Article L236-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L236-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L236-7, alinéa 1 | Article L4614-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L236-7, alinéa 2 | Article L4523-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-7, alinéa 3 | Article L4614-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-7, alinéa 4 | Article L4614-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-7, alinéa 7 phrase 1 | Article L4614-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-7, alinéa 7 phrase 2 | Article L4523-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-7, alinéa 8 phrase 1 | Article L4612-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-7, alinéa 8 phrase 2 | Article L4523-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L236-7, alinéas 5 et 6 | Article L4614-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L236-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice
de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les
établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq heures par mois dans les
établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les
établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les
établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les
établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de
circonstances exceptionnelles.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le temps laissé aux représentants
du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer
leurs fonctions est majoré de 30 %.
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article précédent, les heures
attribuées aux représentants du personnel selon les modalités du premier alinéa ci-dessus
sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils
en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui
appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou
des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à
caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute
situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure
prévue à l'article L. 231-9, est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas
déduit des heures prévues au premier alinéa.
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et peut y assister. Dans les établissements
comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation classée
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, l'autorité chargée de la police des installations doit être
également prévenue des réunions du comité et peut y assister dès lors que des questions
relatives à la sécurité des installations sont inscrites à l'ordre du jour.
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être
informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs
observations. Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa, les représentants
du personnel au comité doivent être également informés par le chef d'établissement de la
présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent
présenter leurs observations écrites.
Retour à la table des concordances du code du travail »