Article L236-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L236-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L236-9, I alinéas 1 et 2 et alinéa 3 phrase 1 et alinéa 4 Article L4614-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-9, II Article L4523-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-9, IV Article L4614-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L236-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un
expert agréé :

1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 ; l'expertise doit être
faite dans le délai d'un mois ; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités
de l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les
ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire.

II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du
code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à
un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef d'établissement sur les documents joints à la
demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant
d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas
de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée.

III. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un expert, en
application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion d'un projet important
d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail doit, s'il souhaite un complément d'expertise sur les conditions de travail, faire
appel à cet expert.


IV. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le
coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président
du tribunal de grande instance statuant en urgence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les
informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que
définis à l'article L. 236-3.


Retour à la table des concordances du code du travail »