Article L241-6-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L241-6-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L241-6-1 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L241-6-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine, d'un certificat ou d'un autre titre
mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins
pendant cinq ans, peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la date de
promulgation de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, exercer la
médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en
médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l'issue d'une
formation spécifique, d'une durée de deux ans, comprenant une partie théorique et une
partie pratique en milieu de travail.
II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à
l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de
formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions
est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des
services médicaux.
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
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