Article L261-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L261-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L261-3 | Article L4741-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L261-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous
l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29
du code pénal.
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