Article L263-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L263-1.

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L263-1, alinéa 1 et alinéas 3 et 4 Article L4732-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L263-1, alinéas 2 à 4 Article L4732-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L263-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à
l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres
Ier, II et III du titre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du
travail et de la main-d'oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures
propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie
des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.

En outre, s'agissant d'opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux
d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation
des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions
du chapitre V du titre III du présent livre et des textes pris pour son application, l'inspecteur
du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire
cesser ou à prévenir ce risque. Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en
oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la
détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la
prévention des risques professionnels. Le juge peut de même, en cas de non-respect des
dispositions de l'article L. 235-10, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage concernés
et la rédaction en commun d'un plan général de coordination.

Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.

Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.


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