Article L263-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L263-10.

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L263-10, I et III 1° Article L4744-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L263-10, II 1° et III 2° Article L4744-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L263-10, II 2° et III 2° Article L4744-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L263-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. Est puni d'une amende de 4500 euros le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à
l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la
déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.

II. Est punie d'une amende de 9000 euros :

1° Le maître d'ouvrage :

a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en
méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au
coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en
méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ;

b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en
application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ;

c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ;

d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ;

2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan
particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7.

III. En cas de récidive :

1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9000 euros ;

2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 15000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en
outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.


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