Article L263-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L263-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L263-11, alinéa 1 et alinéas 3 et 4 | Article L719-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L263-11, alinéas 1 et 2 et alinéa 4 | Article L4744-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L263-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sont punis d'une amende de 4 500 Euros les travailleurs indépendants, ainsi que les
employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité :
- sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations
qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L.
233-5-1 et L. 235-18 ;
- sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils
n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L.
231-13 et L. 231-14.
En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 Euros.
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