Article L263-2-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L263-2-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L263-2-2 | Article L4742-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L263-2-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre
désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions
de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500
euros.
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