Article L263-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L263-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L263-2, alinéa 1 et alinéas 2 et 3 | Article L4741-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L263-2, alinéa 1 et alinéas 2 et 3 | Article L4741-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L263-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle,
ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que
les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des
articles L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L.
233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une
amende de 3750 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la
ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent
article et à l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les
infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut
dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
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