Article L263-3-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L263-3-1.
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L263-3-1 | Article L4741-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L263-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des
manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la
juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les
personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées
à l'article L. 263-2-1, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir
des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un
plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et
du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
Après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, la juridiction
adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle
condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un
plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent
annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail
prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les
établissements où ont été relevés les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité
visés au premier alinéa ci-dessus.
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il
y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle
de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième
alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par
le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 18000 euros ainsi que des
peines prévues à l'article L. 263-6.
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