Article L263-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L263-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L263-4, alinéa 1 | Article L4741-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L263-4, alinéa 1 | Article L4741-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L263-4, alinéas 2 à 4 | Article L4741-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L263-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2
sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant
le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article
précédent.
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L.
611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le
tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou
temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité
ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
Le jugement est susceptible d'appel, la cour statue d'urgence.
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