Article L311-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L311-5.

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L311-5, alinéa 1 phrase 1 Article L5411-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L311-5, alinéa 1 phrase 2 Article L5411-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L311-5, alinéa 2 Article L5411-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L311-5, alinéa 3 phrase 1 Article L5411-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L311-5, alinéa 3 phrase 2 Article L5411-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L311-5, alinéa 3 phrase 5 Article L5411-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L311-5, alinéa 3 phrases 3 et 4 Article L5411-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L311-5, alinéa 7 Article L5411-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L311-5, alinéas 4 à 6 Article L5412-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L311-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

s personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs
d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre
chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour
occuper un emploi.
Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne
peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
pendant la durée de leur incapacité.
Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus
d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent
occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite
ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs
d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont
été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 les changements affectant leur situation, susceptibles
d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en
Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être
signalés à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux,
détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi
des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en
vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, ou qui, sans motif
légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert,
compatible avec leur spécialité ou leur formation, leurs possibilités de mobilité
géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la
mobilité qui leur sont proposées, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué
dans la profession et la région.
Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la
liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre
une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, de répondre à toute
convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou
mandatés par ces services et organismes, de se soumettre à une visite médicale auprès
des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à
certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer
inscrites sur cette liste.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des
demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou
pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout
changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur
demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche
d'emploi prévue au troisième alinéa.


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