Article L311-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L311-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L311-6 | Article L5322-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L311-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
ns les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 en application des dispositions de l'article L. 311-8, les maires sont
chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les
transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention
susmentionnée, à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
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