Article L320-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L320-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L320-1, alinéa 1 | Article L1221-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L320-1, alinéa 2 | Article L5123-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L320-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat
de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont
définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés.
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail
passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du
présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de
soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à
l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
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