Article L320-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L320-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L320-3, alinéa 1 | Article L1233-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L320-3, alinéa 4 | Article L1233-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L320-3, alinéa 5 | Article L1233-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L320-3, alinéas 2 et 3 | Article L1233-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L320-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
s accords d'entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux
dispositions du présent livre et du livre IV, les modalités d'information et de consultation du
comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement
économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et
informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des
propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des
incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.
Ils peuvent organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et
géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du
plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et
anticiper le contenu de celui-ci.
Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à
celles des articles L. 321-9 et L. 431-5.
Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée, à peine
d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date
d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10.
Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui déterminent ou anticipent
le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1.
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