Article L320 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L320.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L320, alinéa 1 | Article L1221-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L320, alinéa 1 et alinéa 4 | Article L1221-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L320, alinéa 2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L320, alinéa 3 phrase 1 | Article L1221-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L320, alinéa 3 phrase 2 | Article R1221-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L320 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par
l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l'ensemble des
départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités
prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article
L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire
du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les
modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration
prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article
1143-2 du code rural.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède,
lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998.
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